FAQ
Il convient de bien distinguer entre les versements du candidat tête de liste et les versements des colistiers, avant ou après leur déclaration de candidature en préfecture. Trois cas de figure peuvent se présenter :
- La contribution d’un candidat tête de liste : que ce soit avant ou après l’enregistrement de sa candidature en préfecture, les versements d’un candidat tête de liste au mandataire entrent dans l’apport personnel et ne peuvent pas constituer des dons. Ils n’ouvrent pas droit à réduction fiscale et ne doivent pas faire l’objet de reçus-dons. En revanche, ces versements sont pris en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire de l’État. Si une contribution d’un candidat tête de liste était déclarée comme un don dans le compte de campagne, la Commission procéderait à sa requalification en apport personnel. Au cas où des reçus-dons auraient été délivrés à tort, ils devraient être renvoyés à la Commission, faute de quoi celle-ci pourrait être amenée à réduire le remboursement forfaitaire de l’État en application des dispositions combinées des articles L. 52-11-1 et R. 39-1 du code électoral ;
- La contribution d’un colistier avant une déclaration publique d’intégration de la liste ou l’enregistrement de sa candidature en préfecture : les personnes physiques non encore déclarée comme colistiers peuvent adresser des dons au mandataire dans les limites fixées par l’article L. 52-8 du code électoral et, par suite, être destinataires de reçus-dons. Toutefois, ces dons peuvent, après enregistrement des candidatures, être requalifiés en apport personnel du candidat et être pris en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire de l’État, sous la stricte réserve que les reçus-dons correspondants soient restitués ;
- La contribution d’un colistier après une déclaration publique d’intégration de la liste ou l’enregistrement de sa candidature en préfecture : dès que la qualité de colistier d ’une personne physique a fait l’objet d’une déclaration publique ou que l’enregistrement de leur candidature en préfecture a eu lieu, les versements des colistiers au mandataire entrent dans l’apport personnel du candidat et ne constituent pas des dons. Au cas où des reçus-dons auraient été délivrés à tort, ils devraient être renvoyés à la Commission, faute de quoi celle-ci pourrait être amenée à réduire le remboursement forfaitaire de l’État en application des dispositions combinées des articles L. 52-11-1 et R. 39-1 du code électoral.
Le mandataire peut recueillir des dons à partir du début de la période de financement, soit à partir du 1er décembre 2023, jusqu’à la date de dépôt du compte de campagne.
Il appartient aux titulaires d’un mandat parlementaire national ou européen, qui sont candidats (tête de liste ou colistiers) ou qui apportent leur soutien à une liste, de produire une attestation certifiant n’avoir pas utilisé directement ou indirectement les indemnités et avantages en nature mis à leur disposition par l’assemblée parlementaire concernée, pour le financement de la campagne.
Un modèle d’attestation est disponible sur le site de la Commission annexé au Guide du candidat et du mandataire – édition 2024.
Ces attestations doivent être déposées avec les pièces justificatives du compte de campagne sur la plateforme Fin’pol.
Le compte de campagne doit obligatoirement comporter l’ensemble des pièces justificatives des dépenses et des recettes, notamment l’intégralité des relevés du compte bancaire ouvert par le mandataire. Ceux-ci doivent être déposés sur la plateforme Fin’pol au titre des pièces justificatives et identifiés comme tels.
La présentation du compte par un expert-comptable n’est pas obligatoire lorsque le candidat tête de liste a obtenu moins de 3 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant de 4 000 euros. En tout état de cause, il transmet à la CNCCFP, via la plateforme Fin’pol, à l’appui du compte de campagne, les relevés du compte de dépôt ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6 du code électoral.
En outre, la Commission précise que les candidats présentant un compte « zéro » (ni dépense, ni recette, ni concours en nature) sont dispensés du visa d’expert-comptable, cette dispense devant s’entendre quel que soit le pourcentage de suffrages obtenus.
En application de l’article 19-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, l’obligation de dépôt du compte de campagne s’impose à toutes les listes de candidats sans tenir compte du pourcentage de suffrages obtenus.
Si une liste pressentie ne présente pas sa candidature ou la retire officiellement avant l’expiration du délai de dépôt des candidatures, elle ne dépose pas de compte de campagne. En revanche, les listes n’ayant pas retiré leur candidature dans le délai légal ont l’obligation de déposer un compte, même si elles n’ont pas participé effectivement au scrutin.
Conformément aux dispositions de l’article L. 52-12 alinéa 2 du code électoral, le dépôt des comptes doit intervenir au plus tard le dixième vendredi suivant le jour de scrutin, soit le vendredi 16 août 2024 avant 18h pour l’élection des représentants au Parlement européen.
Les comptes de campagne doivent faire l’objet d’un dépôt numérique sur la plateforme Fin’pol. Les modalités de dépôt sont précisées dans l’annexe 1 « Instructions sur le modèle de de compte de campagne dématérialisé pour l’élection des représentants français au Parlement européen » (voir p.128 du Guide du candidat et du mandataire – édition 2024 disponible sur le site de la CNCCFP).
La période de financement est de six mois : elle débute le premier jour du sixième mois précédant le premier jour du mois de l’élection et court jusqu’à la date de dépôt du compte de campagne. Pour l’élection des représentants au Parlement européen, les recettes du compte de campagne peuvent être versées sur le compte bancaire du mandataire jusqu’à la date de dépôt du compte de campagne et les dépenses électorales, retracées dans le compte de campagne, doivent avoir été engagées entre le 1er décembre 2023 et la veille du scrutin, soit le 8 juin 2024.
Une dépense peut être payée jusqu’au dépôt du compte de campagne, à partir du moment où elle a été engagée pendant la période électorale. Les dépenses qui seraient engagées avant cette période n’ont pas vocation à être intégrées dans le compte de campagne. Cette règle n’autorise pas les dépenses engagées la veille et le jour de scrutin ou pour ceux-ci (article L. 47 A du code électoral, tel qu’issu de la loi du 2 décembre 2019). Dans le cas où des prestations achetées avant le premier jour du sixième mois précédant le premier jour du mois de l’élection continueraient à être livrées pendant la période de six mois ou, bien que fournies antérieurement, seraient utilisées pendant ces six mois, leur coût devrait alors être inscrit au compte, en tout ou partie, au titre des concours en nature du candidat.
Voir : Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, telle que mise à jour par la loi n° 2018-509 du 25 juin 2018.
Pour justifier du remboursement d’un emprunt auprès d’une personne physique, il suffit de retourner le formulaire d’état de remboursement par voie postale ou par courriel (remboursement.emprunts@cnccfp.fr), accompagné des pièces justificatives suivantes :
- un relevé bancaire du candidat, faisant clairement apparaître l’identité du bénéficiaire du remboursement (à défaut, fournir les ordres de virement précisant cette identité ou la copie des chèques, accompagnée de tout document attestant le débit effectif des chèques émis) ;
- ou une attestation de l’établissement bancaire précisant le montant, la date et les identités du payeur et du bénéficiaire du versement.
Vous devez justifier du remboursement de votre emprunt à l’aide du formulaire d’état de remboursement, accompagné des pièces justificatives, par voie postale ou par courriel (remboursement.emprunts@cnccfp.fr), au plus tard le 19 août 2023.