FAQ
Vous devez justifier du remboursement de votre emprunt à l’aide du formulaire d’état de remboursement, accompagné des pièces justificatives, par voie postale ou par courriel (remboursement.emprunts@cnccfp.fr), au plus tard le 1er décembre 2024.
Le chapitre 14 du Mémento à l’usage des candidats publié par le ministère de l’intérieur et des outre-mer cite l’avis du Conseil d’État n° 465399 du 21 septembre 2022, rendu le 11 octobre 2022, selon lequel « les dépenses de la campagne officielle constituent des dépenses engagées en vue de l’élection au sens de l’article L. 52-4 du code électoral et doivent, à ce titre, être réglées par le mandataire financier ».
Le chapitre 14.1.3 du même Mémento prévoit cependant (pour les listes qui ont obtenu 3 % des suffrages exprimés) la possibilité que les mandataires demandent au ministère de l’intérieur et des outre-mer que les imprimeurs ou les afficheurs se substituent à eux, cette demande valant subrogation.
L’arrêté du 15 mai 2024 du ministère de l’intérieur et de l’outre-mer fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d’impression et d’affichage des documents électoraux pour l’élection des représentants au Parlement européen a été publié au JORF le 17 mai 2024.
Ceci étant, l’article L. 52-12 du code électoral dispose que le compte de campagne retrace l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l’exclusion des dépenses de la campagne officielle.
Que les dépenses de la campagne officielle aient bien été réglées par le compte bancaire du mandataire, qu’elles aient fait l’objet d’une subrogation, ou qu’elles aient été prises en charge par un parti politique (le cas échéant avec refacturation au mandataire de la liste), elles n’auront pas à être comptabilisées au compte de campagne, sauf éventuels suppléments dûment justifiés et faisant l’objet de factures spécifiques.
Une copie des factures de la campagne officielle devra également être annexée, pour information, aux pièces jointes au compte de campagne, et leur mode de paiement mentionné explicitement dans les observations fournies à l’appui du compte.
Si la liste a obtenu 3 % des suffrages exprimés ou plus, la campagne officielle réglée par le mandataire financier n’ouvrira pas droit au remboursement forfaitaire de l’État au titre du compte de campagne, mais, s’il y a lieu, à remboursement directement par le ministère de l’intérieur et des outre-mer (et par la préfecture ou le représentant de l’État, pour les frais d’affichage) ou à subrogation. La part de l’apport personnel ayant le cas échéant servi à régler la campagne officielle via le compte bancaire du mandataire n’ouvrira donc pas droit à remboursement au titre du compte de campagne et ne doit pas figurer au compte de campagne.
Si la liste a obtenu moins de 3 % des suffrages exprimés, la Commission rappelle que les recettes recueillies par le mandataire et ayant servi à régler la campagne officielle n’ont pas à figurer au compte de campagne. Si toutefois elles y figurent, un excédent purement comptable sera constaté mais celui-ci ne fera pas l’objet d’une dévolution.
- Les difficultés d’ouverture d’un compte de dépôt ne relèvent pas de la compétence de la Commission ; le mandataire doit saisir, très rapidement, la Banque de France et le Médiateur de crédit dans le cadre du droit au compte.
Ce point est développé au point 2.2.5.1 du Guide du candidat et du mandataire pour les élections législatives 2024. - Dès l’ouverture du compte de dépôt, les dépenses pourront être payées par le mandataire au moyen de chèque de banque ou de virement, sans attendre les autres moyens de paiement.
- Une fois le mandataire déclaré et dans l’attente de l’ouverture du compte de dépôt, les dépenses peuvent être réglées par un parti politique puis être refacturées au mandataire une fois le compte de dépôt ouvert. Les dépenses peuvent également être prises en charge à titre définitif par un parti politique mais dans ce cas elles ne seront pas inclues dans le calcul du remboursement forfaitaire de l’État, s’il y a lieu.
Attention, seuls les partis politiques ou groupements politiques qui se conforment à la législation sur la transparence du financement de la vie politique (loi n° 88- 227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique) peuvent financer librement et sans limitation de plafond, les campagnes électorales.
La liste des partis ou groupements politiques se conformant à la législation sur la transparence du financement de la vie politique est disponible sur le site de la Commission (y compris les nouveaux partis).
Toutes les règles relatives aux recettes sont précisées au point 3 du Guide du candidat et du mandataire.En revanche, dès la déclaration du mandataire, le candidat ou les tiers ne peuvent plus régler directement les dépenses électorales, même s’ils se font rembourser par la suite par le mandataire.
En effet, même si en raison des circonstances de l’espèce, la Commission pourrait tolérer que certaines dépenses soient payées directement par le candidat après la désignation de son mandataire, cette tolérance ne pourrait être admise que pour les dépenses dont le paiement, exigé par carte bancaire, ne peut être reporté et sous réserve que le candidat apporte toutes les pièces justificatives permettant de démontrer les démarches engagées pour l’ouverture d’un compte de dépôt et la célérité de celles-ci. En tout état de cause, ces dépenses devraient faire l’objet d’un remboursement par le mandataire.
Les règles encadrant la participation des assistants des parlementaires nationaux s’appliquent mutatis mutandis aux assistants des parlementaires européens qui sont rémunérés (directement ou indirectement) par le budget de l’Union européenne (voir p.4.2.5.7 du Guide du candidat et du mandataire – édition 2024 disponible sur le site de la CNCCFP). Ces derniers doivent dès lors travailler uniquement pour les parlementaires dans le cadre de l’exercice de leur mandat et leur participation à une campagne électorale pendant les heures de travail est proscrite.
Si un candidat veut employer son un assistant parlementaire pour sa campagne électorale, deux solutions sont envisageables :
- Ces collaborateurs peuvent suspendre leur contrat de travail et se mettre en congé sans solde, et conclure un nouveau contrat, à durée déterminée, spécifiquement lié à l’élection ; il peut s’agir aussi d’un contrat complémentaire si l’emploi n’est pas à plein temps ; ce contrat, ainsi que les bulletins de salaire correspondants, comportant l’indication de la nature de l’emploi occupé (qui doit être justifiée par les besoins du candidat pour la conduite de sa campagne), le montant de la rémunération et celui des charges sociales, ainsi que le nouveau contrat de travail doivent être produits dans le compte au titre des pièces justificatives. Les frais de personnels réglés obligatoirement par le mandataire financier constituent, dans ce cas, une dépense électorale ouvrant droit au remboursement ;
- Ils peuvent également œuvrer pour la campagne pendant leurs congés payés annuels. Dans cette hypothèse, le collaborateur percevra sa rémunération habituelle mais il devra travailler bénévolement pour le candidat et ne percevra donc pas d’autre rémunération »
Ainsi, un collaborateur parlementaire ne peut pas œuvrer pour la campagne de l’élu qu’il assiste ou pour celle de tout autre candidat pendant son temps de travail.
Le non-respect de ces dispositions est de nature à entrainer le rejet du compte de campagne du candidat ayant bénéficié du concours prohibé d’une personne morale, ainsi que la saisine du juge de l’élection (art. L. 52-15 du code électoral).
Pour l’élection des représentants au Parlement européen, la circonscription étant unique, les frais de déplacement et d’hébergement de représentants de formations politiques, ainsi que d’autres personnalités, dès lors qu’il s’agit effectivement de participation à des manifestations publiques destinées à soutenir un candidat, peuvent figurer au compte de campagne.
De telles dépenses pourraient par ailleurs être réintégrées aux comptes de campagne si elles avaient été omises. Ces dépenses devront donc figurer au compte de campagne du candidat, appuyées de toutes les justifications nécessaires.
Les frais de déplacement, de réception et de réunions en dehors du territoire national peuvent figurer au compte de campagne s’il est démontré qu’ils sont destinés aux électeurs français établis hors de France ou qu’ils ont eu une incidence médiatique significative sur les électeurs inscrits en France (voir p.4.2.13.11 du Guide du candidat et du mandataire – édition 2024 disponible sur le site de la CNCCFP).
Il y a donc lieu de justifier, à l’appui du compte de campagne et sous le contrôle a posteriori de la CNCCFP, de rencontres avec les Français établis à l’étranger ou de l’effet utile du déplacement en vue de l’élection. Il est recommandé de fournir à l’appui du compte de campagne le programme d’éventuels déplacements à l’étranger.
Pour l’élection des représentants au Parlement européen, l’article 19-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifié par la loi du 25 juin 2018 prévoit que le plafond des dépenses électorales « est augmenté, dans la limite de 2 % de son montant, des frais de transport aérien, maritime et fluvial, dûment justifiés, exposés par chaque liste de candidats, au départ et à destination des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie ».
Quel que soit l’auteur des déplacements, les frais doivent obligatoirement être justifiés par un état détaillé de ceux-ci, distinct de l’état détaillé général des déplacements effectués pendant la campagne électorale.
Cet état spécifique devra comporter :
- La date de chaque déplacement ;
- Les lieux de départ et d’arrivée ;
- L’itinéraire, l’auteur et l’intérêt électoral du déplacement.
Les pièces justificatives afférentes devront être fournies pour chacun de ces déplacements.
La mise à disposition gratuite de salles par une personne morale de droit public pour tenir des réunions ne constitue pas une dépense électorale si tous les candidats ont disposé des mêmes facilités. Dans ce cas, le candidat doit produire dans le compte de campagne, soit une attestation provenant de la collectivité ou de l’établissement public concerné certifiant que tous les candidats ont pu bénéficier de cette mise à disposition dans les mêmes conditions, soit la copie d’une délibération de la collectivité ou de l’établissement public prévoyant la mise à disposition de salles pendant les périodes électorales pour toutes les élections.
À défaut, la dépense doit être facturée au mandataire et figurer au compte de campagne. Si la facturation paraît sous-évaluée au regard d’un référentiel des prix pratiqués ou d’éléments de comparaison avec des prestations comparables au profit d’autres candidats, la Commission est susceptible de procéder à l’engagement d’une mesure d’expertise ou au recueil d’informations complémentaires.
L’absence d’acte juridique attestant la mise à disposition sans discrimination d’une salle auprès de tous les candidats ou la sous-facturation de cette salle constitueraient un concours illégal de personne morale pouvant entrainer le rejet du compte ou au moins une modulation à la baisse du remboursement de l’État.
Sont ainsi dénommés les banquets pour lesquels les participants règlent leur repas.
Toutes les recettes et dépenses liées à l’organisation de la manifestation (frais de restauration, location de la salle, sonorisation, animation, recettes des participations des convives par exemple) doivent être imputées pour leur totalité dans le compte de campagne et ne peuvent pas faire l’objet d’une contraction.
Le mandataire doit produire toutes les pièces justificatives permettant de retracer tant les dépenses que les recettes relatives au banquet lui-même.
Les interdictions rappelées au point 3.1.1 du Guide du candidat et du mandataire sont applicables, pendant la période de financement électoral, aux comptes des réseaux sociaux d’un parti politique et de ses composantes contribuant à la campagne du candidat et aux comptes institutionnels des élus qui viendraient soutenir une candidature.