Élection du Président de la République 2022
Dates clés
1er juillet 2021
- Dépenses pouvant être engagées jusqu’au 9 avril 2022 pour les candidats présents au 1er tour du scrutin.
- Dépenses pouvant être engagées jusqu’au 23 avril 2022 pour les candidats présents au 2nd tour de scrutin.
- Recettes pouvant être perçues jusqu’à la date limite de dépôt des comptes soit le 24 juin 2022.
10 avril 2022
24 avril 2022
24 juin 2022
24 décembre 2022
FAQ
1. Les règles de procédure
1.1. Le compte de campagne
Les dépenses électorales, retracées dans le compte de campagne doivent avoir été engagées entre le 1er juillet 2021 et la veille du scrutin auquel le candidat est présent. Une dépense peut être payée jusqu’au dépôt du compte de campagne, à partir du moment où elle a été engagée pendant la période électorale.
Les recettes du compte de campagne peuvent être versées sur le compte bancaire du mandataire jusqu’à la date de dépôt du compte de campagne, soit le vendredi 24 juin 2022 à 18 heures.
Voir : Loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l’élection du Président de la République, art. 3.
2. Les recettes
2.1. Les prêts
Pour l’élection présidentielle, les personnes physiques ne peuvent pas accorder des prêts et avances remboursables aux candidats.
Voir : Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, art.3.
2.2. Le recours aux prestataires de service de paiement (PSP)
Des candidats ont fait part à la Commission de leurs interrogations sur la mise œuvre de la possibilité ouverte par la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 de recourir à un prestataire de services de paiement (PSP).
La difficulté principale porte sur le respect de la modalité prévoyant que le montant des fonds perçus est versé intégralement et sans délai sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire.
La Commission souhaite apporter les précisions suivantes :
Les articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral prévoient que le mandataire peut avoir recours à des PSP définis à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier.
Le mandataire doit cependant veiller à respecter les règles encadrant cette possibilité, c’est à dire se conformer aux dispositions de l’article R. 39-1-1 du code électoral qui détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l’article L. 52-8 du code électoral.
Il est prévu que le montant des fonds perçus est versé intégralement et sans délai sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire. La perception éventuelle de frais par le PSP ne peut intervenir qu’après ce versement.
Le principe ainsi retenu est celui d’une présentation sur le compte bancaire du mandataire du montant brut de chaque versement et non du solde déduction faite du prélèvement de frais, afin d’assurer la meilleure traçabilité possible en évitant une chambre de compensation entre le donateur et le mandataire.
Si, dans la relation entre un mandataire et un PSP, un relevé des transactions individualisant les frais encaissés par ce dernier pour chaque transaction ainsi que les montants bruts et nets de chacune peut être produit, cette pratique ne répond que partiellement aux objectifs poursuivis, les relevés bancaires du mandataire ne mentionnant, eux, que le solde crédité alors que le respect de l’article R. 39-1-1 précité suppose qu’il y ait un virement bancaire du montant brut puis, dans un second temps, un prélèvement.
Il appartient ainsi au mandataire de se mettre en relation avec sa banque, un établissement de crédit ou tout autre prestataire afin de prendre connaissance des différents types de contrats de perception de fonds en ligne proposés à leurs clients, d’apprécier les modalités d’exécution des opérations de paiements qui y sont attachées et d’en négocier au besoin les termes dans le cadre de la politique interne de l’établissement concerné.
Cela ne relève pas des missions de la Commission et par ailleurs, certains PSP peuvent avoir des pratiques différentes selon leurs clients qui relèvent de la liberté contractuelle entre un tel prestataire et ses clients. Elle invite les candidats et leurs mandataires :
- à interroger le registre des agents financiers (Regafi)
- à se rapprocher de l’expert-comptable qui présentera le compte de campagne et, à ce titre, s’assurera que les justificatifs de recette produits répondent aux exigences de la règlementation.
3. Les dépenses
3.1. Dépenses liées à la crise sanitaire
En ce qui concerne les dépenses imputées au compte de campagne mais relatives à des manifestations qui seraient finalement annulées en raison de la crise sanitaire, la CNCCFP appréciera au cas par cas si ces dépenses peuvent ouvrir droit au remboursement par l’État, au regard des circonstances ayant entraîné leur annulation et sous réserve que leur caractère électoral initial soit avéré.
Les candidats sont invités à fournir, à l’appui des factures concernées, toutes précisions et tous justificatifs utiles à cet égard.
La CNCCFP admettra en principe les dépenses à caractère sanitaire (masques, gels hydroalcooliques, nettoyage des locaux, etc.) permettant aux équipes des candidats de se réunir, de faire campagne ou aux électeurs d’assister à des réunions publiques en respectant les consignes de distanciation sociale et de précautions sanitaires.
Les candidats sont invités à fournir, à l’appui des factures concernées, toutes précisions et tous justificatifs utiles à cet égard.
Dans le cas où le risque sanitaire, les mesures de confinement et la «distanciation sociale» ont conduit les candidats à privilégier une campagne numérique, notamment pour des réunions de l’équipe de campagne ou destinées aux électeurs (dépenses effectuées en lieu et place de la location de salles), ces dépenses sont imputables au compte de campagne sous réserve des justificatifs produits, établissant :
- le caractère électoral des activités concernées ;
- le caractère conforme aux prix du marché du tarif pratiqué ;
- le règlement effectif de la prestation par le mandataire ;
- la réalité de la dépense, notamment par des captures d’écran. En cas de recours à des prestataires de services, leurs factures doivent non seulement répondre aux critères précités, mais également être détaillées.
En tout état de cause, ces conditions s’imposent pour les campagnes numériques, indépendamment du contexte sanitaire, dès lors qu’elles sont appelées à se multiplier.
Il n’y a pas de modification du formulaire de compte de campagne liée à la crise sanitaire. Il appartient aux candidats d’imputer, dans la limite du plafond de dépenses applicables à l’élection concernée, les dépenses électorales, le cas échéant liées à la crise dans les lignes correspondant à leur nature, en fournissant tous justificatifs utiles.
3.2. Dépenses liées aux réseaux sociaux
La Commission attire l’attention sur le communiqué de presse du 28 février 2022 de la Commission de contrôle de la campagne électorale en vue de l’élection présidentielle (CNCCEP) qui rappelle les règles sur l’utilisation des comptes de réseaux sociaux par les candidats.
S’agissant du traitement de ces dépenses, la CNCCEP indique :
« qu’il appartient à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au titre des missions qui lui sont confiées par la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 citée ci-dessus et par le code électoral, de déterminer si certaines dépenses afférentes à la diffusion de messages sur les réseaux sociaux ont vocation à être imputées sur le compte de campagne du candidat. L’article L. 52-4 du code électoral, applicable à l’élection présidentielle, impose en effet aux candidats aux élections d’intégrer à leur compte de campagne l’ensemble des dépenses engagées en vue de l’élection ».
Le modèle de compte de campagne dans la plateforme Fin’Pol pour l’élection présidentielle permet d’appréhender ce type de dépenses de la manière suivante :
- Par le poste comptable 616 : Services numériques dont sites internet et réseaux sociaux.
- Par l’Annexe 13 : Services numériques dont sites internet et réseaux sociaux qui détaille ce poste et qui comporte les informations suivantes :
- Identification du site, du service ou du réseau social (nom, URL du site internet, nom du profil de réseau social)
- Numéros des pièces justificatives
- Date de création du site
- Montant des dépenses payées par le mandataire
- Montant des dépenses payées par les formations politique
- Montant des concours en nature
- Par la fiche complémentaire 3 : Organisation de la campagne sur internet et les réseaux sociaux.
3.3. Dépenses d'affichage
Il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État (voir notamment CE, 30 décembre 2021, Elections municipales et communautaires de Fontenay-le-Comte (Vendée), no 450527, CE, 30 décembre 2021, Elections municipales et communautaires de Colombes (Hauts-de-Seine), no 450810 et CE, 2 février 2022, Elections municipales et communautaires du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), no 450657) que l’affichage présentant le caractère de propagande électorale sur véhicule est susceptible de contrevenir aux dispositions de l’article L. 51 du code électoral.
Le ministère de l’Intérieur a rappelé cette position, en réponse aux questions parlementaires en 2021, et précisé notamment :
« S’agissant de l’affichage électoral hors des emplacements réglementaires, à l’instar des « locaux de campagne mobile », sur lesquels seraient affichées des affiches de campagne (camion, bus, kakemonos etc.), l’article L. 51 du code électoral prohibe ce type de pratique revenant à apposer les affiches en dehors des emplacements légalement autorisés — emplacements réservés aux candidats et panneaux d’affichage d’expression libre. »
(Réponse à la Question écrite no 23741 de M. Michel CANÉVET, publiée dans le JO Sénat du 18/11/2021 – page 6466)
Ainsi, au-delà de l’utilisation dans le cadre délimité d’une réunion publique ou d’un meeting, qui relève de la scénographie de l’évènement, la circulation – ou la station prolongée – sur la voie publique d’un véhicule floqué appelant à voter pour le candidat contreviendrait aux dispositions de l’article L. 52-1. Dans cette dernière hypothèse (stationnement ou circulation), la dépense présentant un caractère électoral, elle devrait être retracée dans le compte de campagne en application de l’article L.52-12. Toutefois son caractère irrégulier s’opposerait à son remboursement par l’État. En ce cas, la Commission en application du dernier alinéa de l’article L. 52-11-1 pourrait réduire le montant du remboursement forfaitaire.
3.4. Dépenses à l'étranger
Des candidats ont interrogé la Commission sur l’imputation au compte de campagne de frais de déplacements à l’étranger.
Les dépenses à l’étranger retracées dans le compte de campagne doivent avoir été exposées au profit des Français établis hors de France ou relever d’une initiative qui aurait pour objectif d’accroître la notoriété internationale d’un candidat en vue de l’obtention des suffrages des électeurs. Il appartient au candidat de justifier par tout moyen du caractère électoral des dépenses concernées, un fort retentissement médiatique pouvant constituer notamment un élément d’appréciation.
La Commission rappelle qu’en application de l’article L.52-8 du code électoral :
« Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger », ce qui inclut les partis politiques étrangers.