Un candidat peut-il recourir à un prestataire de services de paiement pour collecter les dons ?
Les dons à un candidat, versés sur le compte de dépôt unique du mandataire financier, peuvent être effectués via un prestataire de services de paiement (PSP), au sens du code monétaire et financier.
Les conditions à respecter par les PSP, notamment en matière de traçabilité, sont fixées par le code électoral.
Le recours à un PSP doit apparaître dans le compte de campagne :
– en recettes : montant du don,
– en dépenses : frais prélevés par le PSP.
Depuis 2023, les PSP peuvent déduire leurs frais directement avant le versement sur le compte du mandataire.
Les pièces justificatives doivent être jointes au compte de campagne, notamment le contrat avec le PSP et la liste des donateurs (avec leur nationalité et leur pays de résidence).
Le mandataire financier doit délivrer à chaque donateur un reçu numéroté, quel que soit le montant du don et le moyen de paiement utilisé.
Les conditions à respecter par les PSP :
Pour recourir à un prestataire de services de paiement, le mandataire doit s’assurer que :
– la page internet de l’opération de financement comprend bien l’intégralité des mentions prévues par l’article L. 52-9 s’agissant des dons, et des mentions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 52-7-1 s’agissant de prêts de personnes physiques ;
– le prestataire met en place des procédures permettant d’assurer, pour la collecte de dons, le respect des dispositions prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 52-8 et, pour la réception de prêts de personnes physiques, le respect des dispositions des articles L. 52-7-1 et R. 39-2-1 ;
– le prestataire lui fournit, pour chaque donateur, toutes les informations requises en application de l’article R. 39-1, concomitamment au versement des fonds sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire, ainsi qu’une attestation sur l’origine des fonds et la qualité de personne physique du donateur ou prêteur ;
– le montant des fonds perçus est versé sans délai sur le compte de dépôt qu’il a ouvert ;
– aucun remboursement n’est effectué par le prestataire sans son autorisation ;
– lorsqu’il a recours à ce prestataire dans le cadre d’une intermédiation en financement participatif, celui-ci, outre le respect des obligations prévues du 1° au 5°, remplit les conditions pour exercer en cette qualité conformément aux articles L. 548-1 et suivants du code monétaire et financier. Dans ce cadre, l’article D. 548-1 du code monétaire et financier n’est pas applicable.
