FAQ
Le compte ne peut pas être corrigé après son dépôt. Le candidat peut cependant adresser des éléments complémentaires d’explication après le dépôt de son compte de campagne.
Les candidats qui n’ont pas été élus doivent déposer un compte de campagne comme les candidats élus.
Seuls les candidats ayant obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et n’ayant pas bénéficié de dons de personnes physiques sont dispensés de l’obligation de déposer un compte de campagne. Dans ce cas, le candidat doit retourner à la Commission les carnets de reçus-dons non utilisés.
La non-présentation du compte par un expert-comptable entraîne son rejet, sauf cas de force majeure.
Si un cas de force majeure est invoqué par le candidat, celui-ci devra démontrer que les conditions permettant de caractériser cette situation sont établies : extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité.
La Commission doit saisir le juge de l’élection en cas de décision de rejet du compte de campagne.
Cependant, le candidat qui a oublié de recourir à un expert-comptable peut régulariser la situation après le dépôt de son compte de campagne et avant la décision de la Commission. Il devra justifier que l’expert-comptable a pu effectuer sa mission de manière satisfaisante sur la base de documents complets, conformes aux originaux fournis à la Commission.
L’expert-comptable doit être désigné le plus tôt possible.
Même si la loi ne fixe pas de date de désignation de l’expert-comptable, il est recommandé aux candidats de ne pas attendre la fin de la campagne électorale pour le désigner.
En effet, un expert-comptable désigné tardivement peut refuser la mission, considérant qu’il n’est pas à même de l’exercer dans des conditions satisfaisantes.
Le candidat doit désigner un expert-comptable pour présenter son compte de campagne.
La présentation du compte de campagne par un expert-comptable est obligatoire sauf dans les cas suivants :
– si le candidat (ou la tête de liste) a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et n’a reçu aucun don de personnes physiques ;
– si le candidat (ou la tête de liste) a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que le total des recettes et des dépenses ne dépasse pas 4 000 €. Dans ce cas, il suffit de transmettre à l’appui du compte de campagne à la Commission les relevés du compte bancaire ouvert par le mandataire ;
– si le candidat présente un compte de campagne « zéro », c’est-à-dire sans recettes, sans dépenses et sans avantages en nature, quel que soit le score obtenu. Dans ce cas, il suffit de transmettre à l’appui du compte de campagne à la Commission les relevés du compte bancaire de campagne ouvert par le mandataire ou une attestation de la banque sur l’absence de mouvements sur ce compte.
Le compte de campagne doit être déposé ou adressé par voie postale à la CNCCFP à l’adresse suivante :
CNCCFP
31, rue de la Fédération
CS 25140
75725 Paris Cedex 15
Le cachet de la poste fait foi pour la date d’envoi.
Dans les collectivités d’outre-mer, le dépôt peut également être effectué localement :
– en Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion, auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture ;
– à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, auprès de la préfecture ;
– en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux Îles Wallis-et-Futuna, auprès des services du représentant de l’État.
Le compte de campagne comporte deux enveloppes intégrant une liste de pièces à fournir. Le modèle de compte, ses annexes et les étiquettes des enveloppes A et B sont directement téléchargeables sur le site internet de la Commission (rubrique « Nos ressources »).
Pour en savoir plus sur les pièces justificatives, cliquez sur le bouton « En savoir plus ».
La loi électorale interdit l’utilisation de publicité commerciale pour faire campagne pendant la période électorale. En cas de contestation, c’est le juge de l’élection qui décide si ces pratiques ont pu influencer le résultat du scrutin.
Aujourd’hui, la Commission ne sanctionne plus l’usage des comptes X Premium, car leur effet réel sur la visibilité des publications est limité et incertain, et leur coût est très faible.
Les candidats déjà titulaires d’un mandat national ou local ne peuvent pas utiliser le cadre institutionnel pour réaliser des opérations de propagande électorale.
S’agissant des parlementaires, la publication de documents (lettres ou comptes rendus d’activité, par exemple) qui présentent un caractère habituel peut être prise en charge par l’AFM ou par le budget d’une collectivité territoriale, dès lors qu’aucune référence à l’élection n’y est faite (candidature, programme, etc.). Dans le cas contraire, il s’agit d’une dépense électorale qui doit être réglée par le compte bancaire du mandataire et figurer au compte de campagne déposé auprès de la Commission.
De même, le coût du bilan de mandat de l’élu sortant doit être imputé à son compte de campagne.
Pour pouvoir avoir droit au remboursement forfaitaire de l’État, le candidat doit avoir obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors de l’élection.
Seules les dépenses électorales peuvent faire l’objet du remboursement forfaitaire de l’État. Les concours en nature ne sont pas remboursables, mais sont pris en compte pour l’appréciation du respect du plafond légal des dépenses.
Le remboursement forfaitaire de l’Etat ne peut pas dépasser un de ses trois montants :
– 47,5 % du plafond légal de dépense du candidat ;
– le montant des dépenses réglées sur l’apport personnel du candidat ;
– le montant des dépenses électorales tel qu’arrêté par la Commission dans sa décision sur le compte de campagne du candidat.
