FAQ
- Les difficultés d’ouverture d’un compte de dépôt ne relèvent pas de la compétence de la Commission ; le mandataire doit saisir, très rapidement, la Banque de France et le Médiateur de crédit dans le cadre du droit au compte.
Ce point est développé au point 2.2.5.1 du Guide du candidat et du mandataire pour les élections législatives 2024. - Dès l’ouverture du compte de dépôt, les dépenses pourront être payées par le mandataire au moyen de chèque de banque ou de virement, sans attendre les autres moyens de paiement.
- Une fois le mandataire déclaré et dans l’attente de l’ouverture du compte de dépôt, les dépenses peuvent être réglées par un parti politique puis être refacturées au mandataire une fois le compte de dépôt ouvert. Les dépenses peuvent également être prises en charge à titre définitif par un parti politique mais dans ce cas elles ne seront pas inclues dans le calcul du remboursement forfaitaire de l’État, s’il y a lieu.
Attention, seuls les partis politiques ou groupements politiques qui se conforment à la législation sur la transparence du financement de la vie politique (loi n° 88- 227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique) peuvent financer librement et sans limitation de plafond, les campagnes électorales.
La liste des partis ou groupements politiques se conformant à la législation sur la transparence du financement de la vie politique est disponible sur le site de la Commission (y compris les nouveaux partis).
Toutes les règles relatives aux recettes sont précisées au point 3 du Guide du candidat et du mandataire.En revanche, dès la déclaration du mandataire, le candidat ou les tiers ne peuvent plus régler directement les dépenses électorales, même s’ils se font rembourser par la suite par le mandataire.
En effet, même si en raison des circonstances de l’espèce, la Commission pourrait tolérer que certaines dépenses soient payées directement par le candidat après la désignation de son mandataire, cette tolérance ne pourrait être admise que pour les dépenses dont le paiement, exigé par carte bancaire, ne peut être reporté et sous réserve que le candidat apporte toutes les pièces justificatives permettant de démontrer les démarches engagées pour l’ouverture d’un compte de dépôt et la célérité de celles-ci. En tout état de cause, ces dépenses devraient faire l’objet d’un remboursement par le mandataire.
Pour justifier du remboursement d’un emprunt auprès d’une personne physique, il suffit de retourner le formulaire d’état de remboursement par voie postale ou par courriel (remboursement.emprunts@cnccfp.fr), accompagné des pièces justificatives suivantes :
- un relevé bancaire du candidat, faisant clairement apparaître l’identité du bénéficiaire du remboursement (à défaut, fournir les ordres de virement précisant cette identité ou la copie des chèques, accompagnée de tout document attestant le débit effectif des chèques émis) ;
- ou une attestation de l’établissement bancaire précisant le montant, la date et les identités du payeur et du bénéficiaire du versement.
Vous devez justifier du remboursement de votre emprunt à l’aide du formulaire d’état de remboursement, accompagné des pièces justificatives, par voie postale ou par courriel (remboursement.emprunts@cnccfp.fr), au plus tard le 19 août 2023.
Le remboursement peut être total ou partiel. Dans l’hypothèse d’un remboursement partiel, un nouvel état devra être produit l’année suivante.
Le service du contrôle et des affaires juridiques (SCAJ) reste à votre disposition pour toute information (service-juridique@cnccfp.fr ou 01 44 09 45 09)
L’article L. 113-1 du code électoral stipule que « Sera puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, pour un candidat bénéficiaire d’un prêt conclu dans les conditions prévues à l’article L. 52-7-1, de ne pas transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le document mentionné au dernier alinéa du même article L. 52-7-1. »
Cela ne relève pas des missions de la Commission et par ailleurs, certains PSP peuvent avoir des pratiques différentes selon leurs clients qui relèvent de la liberté contractuelle entre un tel prestataire et ses clients. Elle invite les candidats et leurs mandataires :
- à interroger le registre des agents financiers (Regafi)
- à se rapprocher de l’expert-comptable qui présentera le compte de campagne et, à ce titre, s’assurera que les justificatifs de recette produits répondent aux exigences de la règlementation.
Si, dans la relation entre un mandataire et un PSP, un relevé des transactions individualisant les frais encaissés par ce dernier pour chaque transaction ainsi que les montants bruts et nets de chacune peut être produit, cette pratique ne répond que partiellement aux objectifs poursuivis, les relevés bancaires du mandataire ne mentionnant, eux, que le solde crédité alors que le respect de l’article R. 39-1-1 précité suppose qu’il y ait un virement bancaire du montant brut puis, dans un second temps, un prélèvement.
Il appartient ainsi au mandataire de se mettre en relation avec sa banque, un établissement de crédit ou tout autre prestataire afin de prendre connaissance des différents types de contrats de perception de fonds en ligne proposés à leurs clients, d’apprécier les modalités d’exécution des opérations de paiements qui y sont attachées et d’en négocier au besoin les termes dans le cadre de la politique interne de l’établissement concerné.
Les articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral prévoient que le mandataire peut avoir recours à des PSP définis à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier.
Le mandataire doit cependant veiller à respecter les règles encadrant cette possibilité, c’est à dire se conformer aux dispositions de l’article R. 39-1-1 du code électoral qui détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l’article L. 52-8 du code électoral.