FAQ
Différents cas doivent être envisagés :
- Si le candidat obtient au moins des 5 % des suffrages exprimés quel que soit le montant des dépenses, il a l’obligation de présenter un compte visé par un expert-comptable à la CNCCFP.
- Si le candidat n’a perçu ni recette ni engagé de dépense et quel que soit le nombre de suffrages obtenus, il a l’obligation de faire établir une attestation (annexe 5) par son mandataire et n’a pas à recourir à un expert-comptable.
- Si le candidat obtient moins de 1 % des suffrages exprimés ET n’a pas reçu de don quel que soit le niveau des dépenses, il est dispensé de déposer un compte de campagne à la CNCCFP et n’a dès lors pas à recourir à un expert-comptable.
- Si le candidat a plus de 1 % et moins de 5 % des suffrages exprimés ET plus de 4000 € de dépenses et de recettes, il a l’obligation de déposer un compte présenté par un expert-comptable.
- Si le candidat a plus de 1 % et moins de 5 % des suffrages exprimés ET moins de 4000 € de dépenses et de recettes, la présentation du compte par un expert-comptable n’est pas obligatoire.
Désormais, il n’y a plus de kit de campagne remis dans les préfectures. Les documents constituant le kit doivent être téléchargés sur le site de la Commission dans la rubrique « Documents à l’usage du candidat et du mandataire » :
- formulaire de compte ;
- annexes 1 à 8 ;
- modèle d’étiquette pour l’enveloppe A ;
- modèle d’étiquette pour l’enveloppe B.
Les frais d’expédition du compte de campagne sont à la charge du candidat. Il n’y a plus d’enveloppe retour fournie par les services de la Commission.
La date limite de dépôt est fixée au vendredi 19 août 2022 avant 18h, le cachet de la poste faisant foi.
Cas particulier :
Pour les députés élus par les Français établis hors de France, la date limite de dépôt est fixée le quinzième vendredi qui suit le tour de scrutin où l’élection a été acquise, soit le 16 septembre si l’élection a été acquise au 1er tour ou le 30 septembre 2022 en cas de 2d tour, avant 18 heures, le cachet de la poste faisant foi.
Les articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral prévoient que le mandataire peut avoir recours à des PSP définis à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier.
Le mandataire doit cependant veiller à respecter les règles encadrant cette possibilité, c’est à dire se conformer aux dispositions de l’article R. 39-1-1 du code électoral qui détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l’article L. 52-8 du code électoral.