FAQ
Les charges annexes à la location d’un local de campagne (électricité, eau, gaz, assurance…) doivent être inscrites au compte de campagne et ce, jusqu’à la fin du mois du scrutin. Les frais courants d’entretien peuvent être pris en compte s’ils correspondent à des charges incombant normalement au locataire.
En ce qui concerne les charges, taxes et frais annexes au loyer, la Commission considère qu’il s’agit d’une dépense électorale à partir du moment où ces frais reposent in fine sur le candidat, qu’ils sont légaux et qu’ils sont régulièrement prévus dans les contrats. Sous cette réserve, le droit au bail peut figurer au compte.
Au regard de l’article L. 52-12 du code électoral, la commission considère qu’un dépôt de garantie (couramment appelé « caution ») n’est pas une dépense électorale puisqu’il a vocation à être restitué à l’issue du bail. La sortie de fonds n’a donc pas à être intégrée dans le compte de campagne.
L’affichage électoral est strictement encadré par le code électoral ; à compter du 1er septembre 2020 (point de départ dérogatoire prévu par la loi n° 2021-191 du 22 février 2021), l’article L. 51 du Code électoral prohibe tout affichage relatif à l’élection en dehors des emplacements réservés à l’apposition des affiches électorales de la campagne officielle, « ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe ».
Le non-respect de ces dispositions est, notamment, sanctionné par l’amende prévue à l’article L. 901 du code électoral. D’autres sanctions et mesures peuvent être prononcées, comme l’a récemment rappelé le ministère de l’Intérieur dans le cadre d’une question écrite (question n°13906, M. Marc Delatte, réponse publiée au JO le 02/04/2019, page 3040).
Le ministère de l’Intérieur a été amené à répondre à une question sur ce point (Question écrite n° 15892 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI), publiée dans le JO Sénat du 23/04/2015 – page 926 :
« M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le fait que l’affichage pendant une campagne électorale est limité aux panneaux officiels ainsi qu’aux panneaux d’expression libre. Il lui demande si un particulier ou un candidat peut apposer une affiche électorale sur la fenêtre d’une maison où il réside. Il lui pose la même question pour ce qui est d’une fenêtre d’un local servant de permanence électorale. Dans l’hypothèse où la réponse serait différente aux deux questions susvisées, il souhaiterait également connaître le fondement juridique de cette différence ».
Réponse du ministère de l’Intérieur, publiée dans le JO Sénat du 27/08/2015 – page 2031 :
« L’article L. 51 du code électoral prévoit que “Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement [des panneaux électoraux communaux] ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe”. Cette disposition n’est pas limitée dans son champ d’application au domaine public et concerne également l’affichage sur le domaine privé. En effet, le Conseil d’État a considéré que “la présence d’affiches et d’une banderole apposées devant la permanence électorale de M……, soit en dehors des emplacements réservés par la commune, méconnaissait les dispositions de l’article L. 51” (CE 25 mars 2002). Le Conseil constitutionnel a également examiné les effets de l’apposition d’une affiche sur les fenêtres d’un établissement commercial (CC, 14 décembre 2012, n° 2012-4628 AN). Il est donc interdit d’apposer des affiches, ou des banderoles, de propagande électorale, quand bien même ce serait sur une propriété privée, notamment sur une vitrine ou une fenêtre d’un local servant de permanence électorale. Dans le cadre d’un contentieux électoral, il appartiendrait en tout état de cause au juge de l’élection, saisi d’un moyen de cette nature, d’apprécier dans quelle mesure ce type d’affichage serait susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin contesté devant lui ».
La Commission, si notamment elle est saisie d’une requête ou d’un signalement en la matière, se réserve le droit, dans chaque cas et au vu des circonstances, d’examiner le caractère licite ou non de l’affichage. Elle vérifie aussi que le coût des autocollants ou affiches apposés sur le local de campagne a été intégré dans le compte. Le juge de l’élection, s’il est saisi d’un contentieux en la matière, prend également en considération l’écart des voix, le caractère massif de l’affichage et si l’irrégularité est susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin.
Les plafonds des dépenses prévus à l’article L. 52-11 du code électoral sont majorés de 20 % pour les élections départementales et régionales de 2021, en application de l’article 6 de la loi du 22 février 2021 portant report de mars à juin 2021 des élections départementales et régionales.
Le calcul du plafond des dépenses relève du champ de compétence des services du ministère de l’Intérieur. Il convient de se reporter au site internet de la préfecture concernée, qui publie le plafond légal des dépenses de chaque circonscription.
Dans la cadre d’élections mixtes, c’est-à-dire dans le cas où des élections ont tout ou partie de leur période de financement concomitante, nombreux sont les partis ou les candidats qui engagent des dépenses communes à ces scrutins.
Trois hypothèses sont possibles :
- une dépense est commune à plusieurs élections pour un même candidat ;
- une dépense est commune à plusieurs candidats pour une même élection ;
- une dépense est commune à plusieurs candidats présents à plusieurs élections.
Dans la mesure où toute mutualisation suppose un accord préalable des candidats concernés, il est demandé de fournir, lors du dépôt du compte, en plus des factures amont lorsque le parti refacture des prestations, une clé de répartition.
Cette clé de répartition devra être établie à la date d’engagement de la dépense sous forme d’un document signé par les mandataires des candidats concernés, le cas échéant par le mandataire du parti, et elle précisera les critères objectifs et rationnels retenus pour son établissement.
L’absence d’établissement de clé de répartition, à cette date, pourrait conduire la Commission à modifier les imputations de dépenses présentées dans les comptes de campagne et, le cas échéant, le montant du remboursement dû par l’État.
Exemple de critères pour établir une clé de répartition : retenir le nombre d’habitants dans la circonscription, le plafond de remboursement fixé pour la circonscription, le nombre d’électeurs, etc. mais en aucun cas le pourcentage de suffrages obtenus.
Les contrats (bail, contrat de travail…) doivent être signés par les deux membres du binôme ou le candidat tête de liste.
Les factures doivent être libellées au nom du mandataire financier. Elles pourront être libellées de la façon suivante :
Exemple ; M. XXX MF (pour mandataire financier) du binôme Mme Y et M. Z – DG 2021
circonscription
Adresse du mandataire financier.
Seuls peuvent ouvrir droit au remboursement forfaitaire de l’État les intérêts d’emprunt effectivement payés au prêteur par le candidat au dernier jour du mois du dépôt du compte, qu’ils soient échus ou payés par anticipation.
S’agissant des intérêts payés par anticipation, la période maximale de calcul des intérêts susceptibles d’être inscrits au compte est de 10 mois après le mois de l’élection, soit jusqu’au 30 avril 2022. La Commission peut cependant être amenée à réduire le montant des intérêts pris en compte en fonction de la date de remboursement, afin d’éviter tout risque d’enrichissement injustifié du candidat.
Si l’emprunt contracté pour la campagne électorale n’a été utilisé que partiellement, la part du montant des intérêts payés pouvant figurer au compte de campagne ne peut excéder la proportion de l’emprunt effectivement utilisée.
- Lorsque les emprunts sont souscrits par le candidat sur son compte bancaire personnel, et par dérogation au principe du paiement des dépenses par le mandataire ou par les formations politiques, les frais financiers peuvent être prélevés directement sur ledit compte du candidat. Dans ce cas, le montant de la rubrique 6613 en dépenses doit correspondre à celui de la rubrique 7026 des recettes.
Les prêts consentis par des personnes physiques sont autorisés. Un candidat ne peut se consentir à lui-même un prêt. Cette interdiction s’étend aux remplaçants et aux colistiers en cas de scrutin de liste.
Les prêts consentis par des personnes physiques sont encadrés par le code électoral (articles L. 52-7-1 et R. 39-2-1) :
- ces prêts ne doivent pas être effectués à titre habituel ;
- la durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans ;
Cas particulier : les prêts consentis à un taux d’intérêt compris entre zéro et le taux d’intérêt légal (3,14 % au premier semestre 2021) doivent respecter deux critères supplémentaires prévus par l’article R. 39-2-1 du code électoral :
- la durée de chaque prêt est inférieure ou égale à 18 mois – par exception cette durée est portée à 24 mois pour les élections départementales et régionales de 2021 ;
- le montant total dû par un candidat au titre de prêt à taux bas ne peut excéder 47,5 % du plafond des dépenses électorales.
- le candidat fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et de ses conditions de remboursement ;
- le candidat informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l’emprunteur ;
- le candidat adresse chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques un état du remboursement du prêt.
L’article L. 52-8 du code électoral dispose que « les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ».
Néanmoins, le Conseil d’État a admis qu’une association peut faire campagne pour un candidat si elle est indépendante de celui-ci, mais ne peut lui verser de subvention. La Haute juridiction a rappelé que les prises de position, à travers leur site Internet et la diffusion de tracts, documents et journaux d’associations, qui sont indépendantes des candidats et libres d’inciter à voter contre l’un de ceux-ci ou en faveur d’un autre, ne peuvent être regardées comme constituant une aide illégale au sens de l’article L. 52-8 du Code électoral (CE, 15 mai 2009, n° 322132, MG 2008, Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine)).
Dans le même sens, un appel lancé par différentes associations en faveur d’un candidat à une élection, même relayé par voie électronique, ne constitue pas un avantage en nature assimilable à un don de personne morale. La haute juridiction a ainsi jugé « que la diffusion de cet appel ne saurait être regardée comme ayant constitué un avantage procuré à M. H…dont le coût devrait être réintégré dans son compte de campagne, dans la mesure où ces associations étaient indépendantes des candidats et étaient libres d’inciter à voter contre l’un de ceux-ci ou en faveur d’un autre ; qu’au surplus la diffusion de cet appel sous forme de courrier électronique représentait, en l’espèce, un coût, sinon nul, du moins extrêmement faible pour ces associations ; que ce grief doit, par suite, être écarté. […] » (CE, n°395544, 20 juin 2016).
Cependant, dans l’hypothèse où un lien existerait entre le candidat et l’association, les coûts des prestations (impressions, location de salles, communication, etc.) réalisées en faveur du candidat doivent faire l’objet d’une facturation, aux prix du marché, par l’association et figurer au compte de campagne dudit candidat. L’existence d’un lien entre une association et un candidat peut notamment s’apprécier au regard des statuts de celle-ci et de la liste de ses membres.
