FAQ
La possibilité pour le conjoint d’un candidat de consentir un prêt à ce même candidat dépend du régime matrimonial :
- Dans un régime de séparation des biens, un prêt au candidat peut être conclu, mais l’opération ne peut être réalisée à partir d’un compte joint qui, dans ce cas, est dédié principalement aux charges du ménage telles que prévues par le régime primaire ;
- Dans les régimes de communauté universelle ou réduite aux acquêts (régime légal), la conclusion d’un tel contrat serait de nature à permettre au candidat d’obtenir le remboursement d’intérêts alors qu’il s’agit d’un apport personnel et non d’un emprunt. Cela n’est donc pas possible.
L’article 11-3-1 de la loi du 11 mars 1988 dispose que « Les personnes physiques peuvent consentir des prêts aux partis ou groupements politiques dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel. La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir que ce prêt ne constitue pas un don déguisé ».
À cet égard, l’article 10 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 modifié, introduit par le décret du 28 décembre 2017 précité, dispose que « Les partis ou groupements politiques peuvent emprunter auprès de personnes physiques à un taux compris entre zéro et le taux d’intérêt légal en vigueur au moment du consentement des prêts. Le taux d’intérêt légal est celui applicable aux créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Ces prêts sont consentis aux conditions suivantes :
- La durée de chaque prêt est inférieure ou égale à 24 mois ;
- Le montant total dû par chaque parti ou groupement politique dans le cadre des prêts consentis par les personnes physiques est inférieur ou égal à 15 000 € ».
Ainsi, le seuil de 15 000 euros s’applique au montant total des prêts dont les intérêts sont compris entre zéro et le taux d’intérêt légal. Cependant, dans la limite fixée par l’article 11-3-1 de la loi du 11 mars 1988, les partis peuvent aussi emprunter à un taux supérieur et, dans ce cas, le plafond indiqué ne s’applique plus.
Par ailleurs, la loi du 15 septembre 2017, dans son article 26, précise les conditions dans lesquelles les partis politiques peuvent facturer des intérêts au titre de prêts octroyés à des candidats pour le financement de leur campagne. L’article L. 52-8 du code électoral tel que modifié par cette loi dispose en effet qu’un candidat ne peut contracter auprès d’un parti ou groupement politique des emprunts avec intérêts que si ce dernier a lui-même souscrit des emprunts à cette fin et dans la limite des intérêts y afférents (principe du « prêt miroir »). Le candidat devra donc fournir, lors du dépôt de son compte, toutes les pièces justificatives relatives à l’emprunt souscrit initialement par la formation politique auprès d’un organisme financier ou d’une personne physique (contrat de prêt, échéancier des intérêts, etc.) en plus des justificatifs se rapportant au prêt que le parti lui a consenti (à savoir le contrat de prêt conclu par le candidat avec le parti).
Une personne physique qui se trouverait candidate à une élection pourrait consentir un prêt à un parti politique, dans le respect des dispositions précédemment citées. De son côté, le parti politique peut octroyer un prêt pour le financement de la campagne d’un candidat. Cependant, en aucun cas le présent prêt ne saurait constituer un « prêt miroir » au sens de l’article L. 52-8 du code électoral, le candidat ne pouvant se prêter des sommes à lui-même et facturer des intérêts destinés à être remboursés par l’État.
Un candidat ne peut se consentir à lui-même un prêt. Cette interdiction s’étend aux remplaçants et aux colistiers en cas de scrutin de liste (voir p.56 du Guide du candidat et du mandataire). Cette qualité de colistier doit en l’espèce s’apprécier à la date de déclaration publique ou d’enregistrement des candidatures, comme à celles de l’élection et du dépôt du compte de campagne.
Les prêts consentis par des colistiers au candidat tête de liste, déclarés à tort dans le compte de campagne comme des prêts de personnes physiques au sens de l’article L.52-7-1 du code électoral, seront ainsi requalifiés en versements personnels du candidat.
Par conséquent, les intérêts afférents à cet apport de colistier ne peuvent être imputés au compte de campagne. D’éventuels intérêts payés d’avance ne sauraient en aucun cas être inclus dans le montant du remboursement arrêté par la Commission.
Cela ne relève pas des missions de la Commission et par ailleurs, certains PSP peuvent avoir des pratiques différentes selon leurs clients qui relèvent de la liberté contractuelle entre un tel prestataire et ses clients. La Commission invite donc les candidats et leurs mandataires :
- À interroger le registre des agents financiers (Regafi) ;
- À se rapprocher de l’expert-comptable qui présentera le compte de campagne et, à ce titre, s’assurera que les justificatifs de recette produits répondent aux exigences de la règlementation.
Le décret n° 2023-625 du 19 juillet 2023 a modifié l’article R.39-1-1 du code électoral sur les prestataires de services de paiement et autorise désormais la perception éventuelle de frais par le prestataire avant le versement des fonds sur le compte du mandataire.
Les articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral prévoient que le mandataire peut avoir recours à des PSP définis à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier.
Le mandataire doit cependant veiller à respecter les règles encadrant cette possibilité, c’est à dire se conformer aux dispositions de l’article R. 39-1-1 du code électoral qui détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l’article L. 52-8 du code électoral.
En cas d’utilisation d’un prestataire de service de paiement pour la campagne électorale, il est rappelé que le candidat est tenu de de produire l’annexe n°7 décrivant le système de recueil de fonds en ligne qui doit être déposée sur la plateforme Fin’pol (voir annexe I : élection des représentants au parlement européen – modèle de compte de campagne complété des spécifications techniques relatives aux informations et documents à déposer dans un format normalise, p.128 du Guide du candidat et du mandataire – édition 2024 disponible sur le site de la CNCCFP)
Doivent notamment être produits dans cette annexe :
- Le nom du PSP ;
- Le contrat conclu avec le prestataire ;
- Les modalités des transferts financiers ;
- Le délai de versement des fonds sur le compte de dépôt ouvert pour la campagne ;
- Les modalités de prélèvement des frais.
Il conviendra de préciser les procédures de contrôle mises en œuvre pour s’assurer de l’origine des fonds (confirmation de l’utilisation d’un compte personnel détenu par une personne physique et non d’un compte détenu par une personne morale), de la nationalité ou qualité de résident fiscal du donateur, ainsi que de la complétude des informations d’identification et de domiciliation. Indiquer les problèmes rencontrés le cas échéant et les solutions apportées.
L’article L.52-1 du code électoral dispose que : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite ».
L’article L. 52-8 du même code énonce que : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d’autres mentions que celles propres à permettre le versement du don ».
Enfin, l’article L. 52-9 du code électoral précise que : « Les actes et documents émanant d’une association de financement électorale ou d’un mandataire financier et destinés aux tiers, notamment ceux utilisés pour des appels à des dons, doivent indiquer le candidat, le binôme de candidats ou la liste de candidats destinataires des sommes collectées ainsi que la dénomination de l’association et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné.
Ils doivent indiquer que le candidat, le binôme de candidats ou la liste de candidats ne peuvent recueillir de dons que par l’intermédiaire de ladite association ou dudit mandataire et reproduire les dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 52-8 et du III de l’article L. 113-1 ».
La publicité par voie de presse pour solliciter les dons est donc autorisée et le contenu de cet appel est strictement encadré par les articles L. 52-8 et L. 52-9 précités. En revanche, un candidat ne peut avoir recours à de la publicité commerciale sur les réseaux sociaux, y compris pour l’organisation d’un appel public aux dons en sa faveur.
Pour les élections européennes, l’édition des reçus se fait directement sur la plateforme Fin’pol (voir l’annexe 1 « Instructions sur le modèle de de compte de campagne dématérialisé pour l’élection des représentants français au Parlement européen », p.137 du Guide du candidat et du mandataire – édition 2024 disponible sur le site de la CNCCFP).
Il convient de bien distinguer entre les versements du candidat tête de liste et les versements des colistiers, avant ou après leur déclaration de candidature en préfecture. Trois cas de figure peuvent se présenter :
- La contribution d’un candidat tête de liste : que ce soit avant ou après l’enregistrement de sa candidature en préfecture, les versements d’un candidat tête de liste au mandataire entrent dans l’apport personnel et ne peuvent pas constituer des dons. Ils n’ouvrent pas droit à réduction fiscale et ne doivent pas faire l’objet de reçus-dons. En revanche, ces versements sont pris en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire de l’État. Si une contribution d’un candidat tête de liste était déclarée comme un don dans le compte de campagne, la Commission procéderait à sa requalification en apport personnel. Au cas où des reçus-dons auraient été délivrés à tort, ils devraient être renvoyés à la Commission, faute de quoi celle-ci pourrait être amenée à réduire le remboursement forfaitaire de l’État en application des dispositions combinées des articles L. 52-11-1 et R. 39-1 du code électoral ;
- La contribution d’un colistier avant une déclaration publique d’intégration de la liste ou l’enregistrement de sa candidature en préfecture : les personnes physiques non encore déclarée comme colistiers peuvent adresser des dons au mandataire dans les limites fixées par l’article L. 52-8 du code électoral et, par suite, être destinataires de reçus-dons. Toutefois, ces dons peuvent, après enregistrement des candidatures, être requalifiés en apport personnel du candidat et être pris en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire de l’État, sous la stricte réserve que les reçus-dons correspondants soient restitués ;
- La contribution d’un colistier après une déclaration publique d’intégration de la liste ou l’enregistrement de sa candidature en préfecture : dès que la qualité de colistier d ’une personne physique a fait l’objet d’une déclaration publique ou que l’enregistrement de leur candidature en préfecture a eu lieu, les versements des colistiers au mandataire entrent dans l’apport personnel du candidat et ne constituent pas des dons. Au cas où des reçus-dons auraient été délivrés à tort, ils devraient être renvoyés à la Commission, faute de quoi celle-ci pourrait être amenée à réduire le remboursement forfaitaire de l’État en application des dispositions combinées des articles L. 52-11-1 et R. 39-1 du code électoral.
Le mandataire peut recueillir des dons à partir du début de la période de financement, soit à partir du 1er décembre 2023, jusqu’à la date de dépôt du compte de campagne.