FAQ

FAQ

La Commission attire l’attention sur le communiqué de presse du 28 février 2022 de la Commission de contrôle de la campagne électorale en vue de l’élection présidentielle (CNCCEP) qui rappelle les règles sur l’utilisation des comptes de réseaux sociaux par les candidats.

S’agissant du traitement de ces dépenses, la CNCCEP indique :

« qu’il appartient à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au titre des missions qui lui sont confiées par la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 citée ci-dessus et par le code électoral, de déterminer si certaines dépenses afférentes à la diffusion de messages sur les réseaux sociaux ont vocation à être imputées sur le compte de campagne du candidat. L’article L. 52-4 du code électoral, applicable à l’élection présidentielle, impose en effet aux candidats aux élections d’intégrer à leur compte de campagne l’ensemble des dépenses engagées en vue de l’élection ».

Le modèle de compte de campagne dans la plateforme Fin’Pol pour l’élection présidentielle permet d’appréhender ce type de dépenses de la manière suivante :

  • Par le poste comptable 616 : Services numériques dont sites internet et réseaux sociaux.
  • Par l’Annexe 13 : Services numériques dont sites internet et réseaux sociaux qui détaille ce poste et qui comporte les informations suivantes :
    1. Identification du site, du service ou du réseau social (nom, URL du site internet, nom du profil de réseau social)
    2. Numéros des pièces justificatives
    3. Date de création du site
    4. Montant des dépenses payées par le mandataire
    5. Montant des dépenses payées par les formations politique
    6. Montant des concours en nature
  • Par la fiche complémentaire 3 : Organisation de la campagne sur internet et les réseaux sociaux.
FAQ

Il n’y a pas de modification du formulaire de compte de campagne liée à la crise sanitaire. Il appartient aux candidats d’imputer, dans la limite du plafond de dépenses applicables à l’élection concernée, les dépenses électorales, le cas échéant liées à la crise dans les lignes correspondant à leur nature, en fournissant tous justificatifs utiles.

FAQ

Dans le cas où le risque sanitaire, les mesures de confinement et la «distanciation sociale» ont conduit les candidats à privilégier une campagne numérique, notamment pour des réunions de l’équipe de campagne ou destinées aux électeurs (dépenses effectuées en lieu et place de la location de salles), ces dépenses sont imputables au compte de campagne sous réserve des justificatifs produits, établissant :

  • le caractère électoral des activités concernées ;
  • le caractère conforme aux prix du marché du tarif pratiqué ;
  • le règlement effectif de la prestation par le mandataire ;
  • la réalité de la dépense, notamment par des captures d’écran. En cas de recours à des prestataires de services, leurs factures doivent non seulement répondre aux critères précités, mais également être détaillées.

En tout état de cause, ces conditions s’imposent pour les campagnes numériques, indépendamment du contexte sanitaire, dès lors qu’elles sont appelées à se multiplier.

FAQ

La CNCCFP admettra en principe les dépenses à caractère sanitaire (masques, gels hydroalcooliques, nettoyage des locaux, etc.) permettant aux équipes des candidats de se réunir, de faire campagne ou aux électeurs d’assister à des réunions publiques en respectant les consignes de distanciation sociale et de précautions sanitaires.

Les candidats sont invités à fournir, à l’appui des factures concernées, toutes précisions et tous justificatifs utiles à cet égard.

FAQ

En ce qui concerne les dépenses imputées au compte de campagne mais relatives à des manifestations qui seraient finalement annulées en raison de la crise sanitaire, la CNCCFP appréciera au cas par cas si ces dépenses peuvent ouvrir droit au remboursement par l’État, au regard des circonstances ayant entraîné leur annulation et sous réserve que leur caractère électoral initial soit avéré.

Les candidats sont invités à fournir, à l’appui des factures concernées, toutes précisions et tous justificatifs utiles à cet égard.

FAQ

L’article R. 39-1-1 du code électoral détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l’article L. 52-8 du code électoral.

FAQ

Les articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral prévoient que le mandataire peut avoir recours à des PSP définis à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier.

Le mandataire doit cependant veiller à respecter les règles encadrant cette possibilité, c’est à dire se conformer aux dispositions de l’article R. 39-1-1 du code électoral qui détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l’article L. 52-8 du code électoral.

En sa séance du 19 juillet 2021, huit mois s’étant déjà écoulés depuis la publication du décret, la Commission a considéré que l’ensemble des mandataires des candidats faisant déjà appel à des PSP pour le recueil de leurs fonds en ligne devaient se mettre sans délai en conformité avec ces dispositions.
FAQ

Pour l’élection présidentielle, les personnes physiques ne peuvent pas accorder des prêts et avances remboursables aux candidats.

Voir : Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, art.3.

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