FAQ

FAQ

Lorsqu’un mandataire est une personne physique, il peut ne pas être de nationalité française, mais il doit avoir la capacité civile d’ouvrir un compte bancaire et de procéder aux opérations liées à l’utilisation de ce compte.

Le mandataire financier, personne physique, ou le trésorier de l’association de financement électorale ne doit être frappé d’aucune interdiction bancaire de nature à faire obstacle aux conditions d’ouverture et de fonctionnement d’un compte bancaire.

FAQ

Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée « le mandataire financier ».

En l’espèce, rien n’interdit qu’un membre de la famille d’un candidat puisse exercer les fonctions de mandataire pour ce dernier.

FAQ

Au regard des textes, rien n’interdit qu’un candidat pour les élections régionales exerce les missions de mandataire financier d’un autre candidat pour les élections départementales, s’agissant de deux élections différentes.

Attention : dans un tel cas de figure la Commission recommande la plus grande vigilance dans la stricte séparation des opérations.

FAQ

Dans le cadre d’un scrutin uninominal ou de liste, les candidats, remplaçants ou colistiers ne peuvent pas assurer la fonction de mandataire financier pour leur propre campagne électorale.

De même, ils ne peuvent être membres de l’association de financement créée pour leur campagne électorale.

Toutefois, un candidat à une élection peut être le mandataire financier d’un autre candidat pour une même élection, mais dans une circonscription différente.

Exemple : dans le cadre des élections départementales, un mandataire d’un binôme de candidat dans un canton « A » peut-être candidat dans un canton « B ».
Attention : dans un tel cas de figure la Commission recommande la plus grande vigilance dans la stricte séparation des opérations.

FAQ

Le compte doit comporter un libellé précis, de manière à informer les tiers de sa qualité de mandataire pour une élection donnée : « M. X, mandataire financier de (ou association de financement de) M. Y, candidat à l’élection (scrutin, date, circonscription) ».

Dans le cas des élections départementales, l’intitulé du compte doit comporter le nom du mandataire, sa qualité et les noms des deux membres du binôme de candidats, ce qui peut parfois poser problème compte tenu de la longueur inusitée d’un tel libellé. La Banque de France a précisé à la Commission qu’aucun texte juridique ne régissait à sa connaissance la rédaction de l’intitulé des comptes bancaires.

En conséquence, il apparaît possible de recourir à des abréviations, sous réserve de ne pas couper les noms des personnes.

Recommandation : l’abréviation « Mand Fin » pour mandataire financier est à utiliser ; il convient de ne conserver que l’initiale du prénom et le nom en entier, tant pour le mandataire que pour les deux membres du binôme de candidats.

En cas de difficultés relatives à la taille de l’intitulé du compte bancaire, il est possible d’utiliser les abréviations suivantes :

  • pour mandataire financier : MF ;
  • pour candidat : CDT ;
  • pour élection départementale générale ou régionale générale : DG 2021 / RG 2021 ;
  • pour le canton : indiquer uniquement le nom du canton.
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Chaque binôme de candidats ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l’article L. 52-11 du code électoral est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8 du code électoral et selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts.

Si un candidat pressenti ne présente pas sa candidature ou la retire officiellement avant l’expiration du délai de dépôt des candidatures, il ne dépose pas de compte de campagne. En revanche, les candidats n’ayant pas retiré leur candidature dans le délai légal ont l’obligation de déposer un compte, même s’ils n’ont pas participé effectivement au scrutin.

Un candidat ayant participé au scrutin peut être dispensé de déposer un compte de campagne, si deux conditions cumulatives sont réunies :

  • la liste ou le binôme de candidats a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés ;
  • il n’a pas bénéficié de dons de personnes physiques, conformément à l’article L. 52-8 du code électoral, selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts.
FAQ

Les comptes de campagne doivent être déposés ou envoyés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) à l’aide des enveloppes fournies dans le kit de comptes et transmis par les services préfectoraux ou via les maquettes des enveloppes téléchargeables sur le site internet de la commission à coller sur les enveloppes type A3.

Adresse postale :

CNCCFP
31 RUE DE LA FÉDÉRATION
CS 25140
75725 PARIS CEDEX 15

Dépôt sur place au 31 rue de la Fédération, 75015 Paris.

Si vous souhaitez déposer le compte de campagne sur place, il conviendra de respecter les consignes sanitaires en vigueur, et en tout état de cause respecter les gestes barrières lors de l’accès aux locaux. Il est également préconisé :

  • d’utiliser le gel hydroalcoolique mis à disposition par la Commission à l’accueil ;
  • de porter un masque.

Dispositions applicables aux collectivités d’Outre-mer :

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture ou la sous-préfecture (article L. 52-12 du code électoral).

À Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture (articles L. 454, L. 478, L. 505, L. 532).

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux Îles Wallis-et-Futuna, le compte de campagne peut être déposé auprès des services du représentant de l’État (article L. 392).

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Le compte de campagne doit être déposé au plus tard à 18 heures vendredi 17 septembre 2021, ou envoyé par voie postale avant cette date limite.

Si le compte de campagne est envoyé à la Commission, la date figurant sur le cachet de la Poste fait foi. Le binôme de candidats ou le candidat tête de liste peut utiliser une enveloppe qui lui a été remise par la préfecture, le coût de l’envoi étant alors à la charge de la Commission.

Le binôme de candidats ou le candidat tête de liste peut envoyer son compte de campagne en recommandé avec accusé de réception. Les frais d’envoi sont alors à sa charge et ne peuvent figurer au compte de campagne.

ATTENTION : Il est rappelé que le binôme de candidats ou le candidat tête de liste est seul responsable du dépôt de son compte de campagne. En cas de dépôt auprès des services postaux le dernier jour autorisé, il lui est conseillé de vérifier que le cachet de La Poste comportant la date de dépôt a correctement été apposé sur le bordereau de dépôt.

La CNCCFP est située désormais au :
31 rue de la Fédération – CS 25140 – 75725 PARIS CEDEX 15

Les comptes doivent être déposés ou envoyés uniquement à cette adresse.

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Les dépenses électorales, retracées dans le compte de campagne doivent avoir été engagées entre le 1er septembre 2020 et la veille du scrutin auquel le candidat est présent, soit le 19 ou le 26 juin 2021. La dépense peut être payée jusqu’au dépôt du compte de campagne à partir du moment où elle a été engagée pendant la période électorale.

Les recettes du compte de campagne peuvent être versées sur le compte bancaire du mandataire jusqu’à la date de dépôt du compte de campagne, soit le 17 septembre 2021.

Voir le point 1.1. du Guide du candidat et du mandataire

 

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Il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État (voir notamment CE, 30 décembre 2021, Elections municipales et communautaires de Fontenay-le-Comte (Vendée), no 450527, CE, 30 décembre 2021, Elections municipales et communautaires de Colombes (Hauts-de-Seine), no 450810 et CE, 2 février 2022, Elections municipales et communautaires du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), no 450657) que l’affichage présentant le caractère de propagande électorale sur véhicule est susceptible de contrevenir aux dispositions de l’article L. 51 du code électoral.

Le ministère de l’Intérieur a rappelé cette position, en réponse aux questions parlementaires en 2021, et précisé notamment :

 

« S’agissant de l’affichage électoral hors des emplacements réglementaires, à l’instar des « locaux de campagne mobile », sur lesquels seraient affichées des affiches de campagne (camion, bus, kakemonos etc.), l’article L. 51 du code électoral prohibe ce type de pratique revenant à apposer les affiches en dehors des emplacements légalement autorisés — emplacements réservés aux candidats et panneaux d’affichage d’expression libre. »
(Réponse à la Question écrite no 23741 de M. Michel CANÉVET, publiée dans le JO Sénat du 18/11/2021 – page 6466) 

Ainsi, au-delà de l’utilisation dans le cadre délimité d’une réunion publique ou d’un meeting, qui relève de la scénographie de l’évènement, la circulation – ou la station prolongée – sur la voie publique d’un véhicule floqué appelant à voter pour le candidat contreviendrait aux dispositions de l’article L. 52-1. Dans cette dernière hypothèse (stationnement ou circulation), la dépense présentant un caractère électoral, elle devrait être retracée dans le compte de campagne en application de l’article L.52-12. Toutefois son caractère irrégulier s’opposerait à son remboursement par l’État. En ce cas, la Commission en application du dernier alinéa de l’article L. 52-11-1 pourrait réduire le montant du remboursement forfaitaire.

    Lettre d'information de la CNCCFP

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