FAQ

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Peuvent être admis les frais de déplacement effectués par le candidat, le suppléant, les colistiers, le mandataire financier ou les membres de l’association de financement électorale, les membres de l’équipe de campagne et les militants, à condition que soit justifiée leur finalité électorale.

Les frais de transport engagés hors de la circonscription (la commune) ne sont pas pris en compte, y compris les déplacements du candidat pour se rendre à son domicile (hors circonscription) à la circonscription, sous réserve de deux exceptions :

  • les déplacements hors circonscription électorale pour se rendre à la préfecture, chez l’imprimeur, l’expert-comptable ou à la banque, ainsi que ceux effectués pour participer à une émission de radio ou de télévision dont le siège est en dehors de la circonscription, sont admis au compte de campagne (la Commission se réserve la possibilité de ne pas retenir cette exception en cas de disproportion entre le coût du déplacement et son objet) ;
  • les frais de déplacements du candidat et de son équipe de campagne et des militants qui viennent assister à une réunion commune à plusieurs candidats constituent des dépenses électorales devant figurer au compte.

Ces frais doivent obligatoirement être justifiés par un état détaillé de ceux-ci. Cet état doit indiquer :

  • la date de chaque déplacement ;
  • les lieux de départ et d’arrivée ;
  • l’itinéraire, le nombre de kilomètres effectués ;
  • l’auteur et l’intérêt électoral du déplacement (le candidat doit joindre une copie de la carte grise du ou des véhicules utilisés).

Attention : une simple évaluation des frais de transport faite à partir du barème fiscal ne peut donner lieu, à remboursement, que si elle a fait l’objet d’un défraiement par le mandataire et que le compte de campagne comporte un état détaillé des déplacements. Dans le cas contraire, elle doit être inscrite en concours en nature.

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Les charges annexes à la location d’un local de campagne (électricité, eau, gaz, assurance…) doivent être inscrites au compte de campagne et ce, jusqu’à la fin du mois du scrutin. Les frais courants d’entretien peuvent être pris en compte s’ils correspondent à des charges incombant normalement au locataire.

En ce qui concerne les charges, taxes et frais annexes au loyer, la Commission considère qu’il s’agit d’une dépense électorale à partir du moment où ces frais reposent in fine sur le candidat, qu’ils sont légaux et qu’ils sont régulièrement prévus dans les contrats. Sous cette réserve, le droit au bail peut figurer au compte.

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Au regard de l’article L. 52-12 du code électoral, la commission considère qu’un dépôt de garantie (couramment appelé « caution ») n’est pas une dépense électorale puisqu’il a vocation à être restitué à l’issue du bail. La sortie de fonds n’a donc pas à être intégrée dans le compte de campagne.

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L’affichage électoral est strictement encadré par le code électoral ; à compter du 1er septembre 2020 (point de départ dérogatoire prévu par la loi n° 2021-191 du 22 février 2021), l’article L. 51 du Code électoral prohibe tout affichage relatif à l’élection en dehors des emplacements réservés à l’apposition des affiches électorales de la campagne officielle, « ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe ».

Le non-respect de ces dispositions est, notamment, sanctionné par l’amende prévue à l’article L. 901 du code électoral. D’autres sanctions et mesures peuvent être prononcées, comme l’a récemment rappelé le ministère de l’Intérieur dans le cadre d’une question écrite (question n°13906, M. Marc Delatte, réponse publiée au JO le 02/04/2019, page 3040).

Le ministère de l’Intérieur a été amené à répondre à une question sur ce point (Question écrite n° 15892 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI), publiée dans le JO Sénat du 23/04/2015 – page 926 :

« M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le fait que l’affichage pendant une campagne électorale est limité aux panneaux officiels ainsi qu’aux panneaux d’expression libre. Il lui demande si un particulier ou un candidat peut apposer une affiche électorale sur la fenêtre d’une maison où il réside. Il lui pose la même question pour ce qui est d’une fenêtre d’un local servant de permanence électorale. Dans l’hypothèse où la réponse serait différente aux deux questions susvisées, il souhaiterait également connaître le fondement juridique de cette différence ».

Réponse du ministère de l’Intérieur, publiée dans le JO Sénat du 27/08/2015 – page 2031 :

« L’article L. 51 du code électoral prévoit que “Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement [des panneaux électoraux communaux] ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe”. Cette disposition n’est pas limitée dans son champ d’application au domaine public et concerne également l’affichage sur le domaine privé. En effet, le Conseil d’État a considéré que “la présence d’affiches et d’une banderole apposées devant la permanence électorale de M……, soit en dehors des emplacements réservés par la commune, méconnaissait les dispositions de l’article L. 51” (CE 25 mars 2002). Le Conseil constitutionnel a également examiné les effets de l’apposition d’une affiche sur les fenêtres d’un établissement commercial (CC, 14 décembre 2012, n° 2012-4628 AN). Il est donc interdit d’apposer des affiches, ou des banderoles, de propagande électorale, quand bien même ce serait sur une propriété privée, notamment sur une vitrine ou une fenêtre d’un local servant de permanence électorale. Dans le cadre d’un contentieux électoral, il appartiendrait en tout état de cause au juge de l’élection, saisi d’un moyen de cette nature, d’apprécier dans quelle mesure ce type d’affichage serait susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin contesté devant lui ».

La Commission, si notamment elle est saisie d’une requête ou d’un signalement en la matière, se réserve le droit, dans chaque cas et au vu des circonstances, d’examiner le caractère licite ou non de l’affichage. Elle vérifie aussi que le coût des autocollants ou affiches apposés sur le local de campagne a été intégré dans le compte. Le juge de l’élection, s’il est saisi d’un contentieux en la matière, prend également en considération l’écart des voix, le caractère massif de l’affichage et si l’irrégularité est susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin.

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Les plafonds des dépenses prévus à l’article L. 52-11 du code électoral sont majorés de 20 % pour les élections départementales et régionales de 2021, en application de l’article 6 de la loi du 22 février 2021 portant report de mars à juin 2021 des élections départementales et régionales.

Le calcul du plafond des dépenses relève du champ de compétence des services du ministère de l’Intérieur. Il convient de se reporter au site internet de la préfecture concernée, qui publie le plafond légal des dépenses de chaque circonscription.

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Dans la cadre d’élections mixtes, c’est-à-dire dans le cas où des élections ont tout ou partie de leur période de financement concomitante, nombreux sont les partis ou les candidats qui engagent des dépenses communes à ces scrutins.

Trois hypothèses sont possibles :

  • une dépense est commune à plusieurs élections pour un même candidat ;
  • une dépense est commune à plusieurs candidats pour une même élection ;
  • une dépense est commune à plusieurs candidats présents à plusieurs élections.

Dans la mesure où toute mutualisation suppose un accord préalable des candidats concernés, il est demandé de fournir, lors du dépôt du compte, en plus des factures amont lorsque le parti refacture des prestations, une clé de répartition.

Cette clé de répartition devra être établie à la date d’engagement de la dépense sous forme d’un document signé par les mandataires des candidats concernés, le cas échéant par le mandataire du parti, et elle précisera les critères objectifs et rationnels retenus pour son établissement.

L’absence d’établissement de clé de répartition, à cette date, pourrait conduire la Commission à modifier les imputations de dépenses présentées dans les comptes de campagne et, le cas échéant, le montant du remboursement dû par l’État.

Exemple de critères pour établir une clé de répartition : retenir le nombre d’habitants dans la circonscription, le plafond de remboursement fixé pour la circonscription, le nombre d’électeurs, etc. mais en aucun cas le pourcentage de suffrages obtenus.

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Les contrats (bail, contrat de travail…) doivent être signés par les deux membres du binôme ou le candidat tête de liste.

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Les factures doivent être libellées au nom du mandataire financier. Elles pourront être libellées de la façon suivante :

Exemple ; M. XXX MF (pour mandataire financier) du binôme Mme Y et M. Z – DG 2021
circonscription
Adresse du mandataire financier.

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Seuls peuvent ouvrir droit au remboursement forfaitaire de l’État les intérêts d’emprunt effectivement payés au prêteur par le candidat au dernier jour du mois du dépôt du compte, qu’ils soient échus ou payés par anticipation.

S’agissant des intérêts payés par anticipation, la période maximale de calcul des intérêts susceptibles d’être inscrits au compte est de 10 mois après le mois de l’élection, soit jusqu’au 30 avril 2022. La Commission peut cependant être amenée à réduire le montant des intérêts pris en compte en fonction de la date de remboursement, afin d’éviter tout risque d’enrichissement injustifié du candidat.

Si l’emprunt contracté pour la campagne électorale n’a été utilisé que partiellement, la part du montant des intérêts payés pouvant figurer au compte de campagne ne peut excéder la proportion de l’emprunt effectivement utilisée.

  • Lorsque les emprunts sont souscrits par le candidat sur son compte bancaire personnel, et par dérogation au principe du paiement des dépenses par le mandataire ou par les formations politiques, les frais financiers peuvent être prélevés directement sur ledit compte du candidat. Dans ce cas, le montant de la rubrique 6613 en dépenses doit correspondre à celui de la rubrique 7026 des recettes.
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Les prêts consentis par des personnes physiques sont autorisés. Un candidat ne peut se consentir à lui-même un prêt. Cette interdiction s’étend aux remplaçants et aux colistiers en cas de scrutin de liste.

Les prêts consentis par des personnes physiques sont encadrés par le code électoral (articles L. 52-7-1 et R. 39-2-1) :

  • ces prêts ne doivent pas être effectués à titre habituel ;
  • la durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans ;

    Cas particulier : les prêts consentis à un taux d’intérêt compris entre zéro et le taux d’intérêt légal (3,14 % au premier semestre 2021) doivent respecter deux critères supplémentaires prévus par l’article R. 39-2-1 du code électoral :

    • la durée de chaque prêt est inférieure ou égale à 18 mois – par exception cette durée est portée à 24 mois pour les élections départementales et régionales de 2021 ;
    • le montant total dû par un candidat au titre de prêt à taux bas ne peut excéder 47,5 % du plafond des dépenses électorales.
  • le candidat fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et de ses conditions de remboursement ;
  • le candidat informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l’emprunteur ;
  • le candidat adresse chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques un état du remboursement du prêt.

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