FAQ
La date limite de dépôt est fixée au vendredi 19 août 2022 avant 18h, le cachet de la poste faisant foi.
Cas particulier :
Pour les députés élus par les Français établis hors de France, la date limite de dépôt est fixée le quinzième vendredi qui suit le tour de scrutin où l’élection a été acquise, soit le 16 septembre si l’élection a été acquise au 1er tour ou le 30 septembre 2022 en cas de 2d tour, avant 18 heures, le cachet de la poste faisant foi.
Des candidats ont interrogé la Commission sur l’imputation au compte de campagne de frais de déplacements à l’étranger.
Les dépenses à l’étranger retracées dans le compte de campagne doivent avoir été exposées au profit des Français établis hors de France ou relever d’une initiative qui aurait pour objectif d’accroître la notoriété internationale d’un candidat en vue de l’obtention des suffrages des électeurs. Il appartient au candidat de justifier par tout moyen du caractère électoral des dépenses concernées, un fort retentissement médiatique pouvant constituer notamment un élément d’appréciation.
La Commission rappelle qu’en application de l’article L.52-8 du code électoral :
« Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger », ce qui inclut les partis politiques étrangers.
Le journal d’un élu, s’il présente un caractère électoral, doit voir son coût figurer dans le compte de campagne. Il ne peut contenir des encarts publicitaires : si tel était le cas, le journal serait considéré comme ayant été financé par des personnes morales ce qui est formellement prohibé par la loi.
Dans le cadre d’une communication institutionnelle, les candidats aux élections déjà détenteurs d’un mandat national ou local peuvent continuer à rendre compte de leur activité à leurs électeurs, sous les réserves suivantes :
Une telle communication ne doit pas faire allusion à l’élection, ne doit pas développer des thèmes de campagne et ne doit pas viser à promouvoir la personnalité du candidat.
Si ce n’est pas le cas, et même si la publication concerne un mandat différent de celui auquel le binôme de candidats ou le candidat tête de liste se présente, le coût de la publication ayant une connotation électorale doit être payé par le mandataire et intégré au compte.
Dans le cas contraire, le candidat court le risque qu’une telle publication soit considérée comme un concours de personne morale prohibé par l’article L. 52-8 du code électoral ; en outre, la dépense supportée par la collectivité publique serait intrinsèquement irrégulière au regard de l’article L. 52-1 du code électoral qui interdit les campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité pendant la période de campagne électorale sur le territoire concerné.
Par définition, il n’y a pas de dépense. La mise à disposition gratuite de salles par une municipalité pour tenir des réunions ne pose pas de difficultés si tous les candidats ont disposé des mêmes facilités.
Dans ce cas, le candidat doit produire dans le compte de campagne soit une attestation de la municipalité, certifiant que tous les candidats ont pu bénéficier de cette mise à disposition dans les mêmes conditions, soit la copie d’une délibération du conseil municipal prévoyant la mise à disposition de salles pendant les périodes électorales pour toutes les élections.
En revanche, l’utilisation d’un local communal facturé par la municipalité doit figurer dans les dépenses du compte.
Le ministère de l’Intérieur a publié un addendum aux mémentos aux candidats précisant les restrictions sanitaires dans le cadre de la campagne électorale en ce qui concerne les réunions publiques.
L’utilisation gratuite des réseaux sociaux par un candidat est autorisée (Facebook, Twitter, TikTok…).
En revanche, le recours à tout moyen de publicité commerciale est prohibé depuis le 1er septembre 2020 (article L. 50-1 du code électoral). Ainsi, il est interdit de recourir à un procédé facturé par un opérateur de ces réseaux, notamment, pour booster la page Facebook d’un candidat, sponsoriser un post ou améliorer la visibilité d’un tweet.
Une fiche Les points clés du financement d’une campagne numérique est mise à disposition des candidats.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) met à disposition sur son site internet un espace dédié à la vie politique et citoyenne, où se trouve notamment une fiche pratique relative à « La communication politique par courrier électronique ».
En ce qui concerne la CNCCFP, toutes les dépenses liées à la sollicitation des électeurs par courriel, dont le candidat veillera à la régularité aux règles rappelées sur le site de la CNIL évoqué ci-dessus, sont en principe électorales et ont vocation à figurer au compte de campagne. Il peut s’agir par exemple de l’achat ou la location d’un fichier de clients ou de prospects. Afin d’assurer le contrôle de l’exhaustivité du compte, la commission vérifiera que ces dépenses y figurent bien.
Si le candidat a recours aux travaux d’un stagiaire pour sa campagne électorale, il conviendra de fournir dans le compte de campagne toute pièce justificative relative à cette dépense :
- la convention de stage ;
- les documents relatifs aux indemnités de stage ;
- l’indication de la fonction exercée au sein de l’équipe de campagne ;
- le cas échéant, tout autre coût du type tickets restaurant, remboursement de frais de transports…
Cette prestation pourra être inscrite au compte de campagne « 6400 – personnel salarié recruté spécifiquement pour la campagne », y compris les charges sociales afférentes.
Le coût du salaire et des cotisations sociales doit figurer dans le compte de campagne. Le contrat à durée déterminée conclu entre le salarié et le candidat doit être annexé aux pièces jointes du compte de campagne ainsi que le bulletin de salaire faisant apparaître les cotisations sociales.
Le candidat ne peut recourir au chèque emploi service universel ou à toute autre formule impliquant une aide de l’État.
En revanche, si une association de financement est l’employeur, elle peut utiliser les chèques emploi associatif, en application des dispositions des articles L. 1272-4 du code du travail et L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale.
Dans sa décision n° 2009-4533 du 14 octobre 2009, le Conseil constitutionnel a confirmé sa jurisprudence antérieure visant à reconnaître que « les frais liés au déplacement et à l’hébergement de représentants de formations politiques se rendant dans une circonscription ne constituent pas, pour le binôme de candidats ou le candidat tête de liste que ces représentants viennent soutenir, une dépense électorale devant figurer dans son compte de campagne. Les frais de déplacement de personnalités autres que les représentants des formations politiques constituent des dépenses électorales et doivent être intégrées au compte de campagne » (point 4.2.13.5. du Guide du candidat et du mandataire).